RattachementSection 5 : Mise à disposition des données de consommation aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
Chapitre Ier : L'accès aux réseaux
Section 5 : Mise à disposition des données de consommation aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution
IdentifiantLEGIARTI000034763593
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D341-21 du Code de l'énergie (version du 1er juillet 2017)Légifrance →
1. La courbe de charge d'électricité, mentionnée au 4° de l'article D. 341-19 correspond à une série de valeurs moyennes de puissance électrique soutirée par le consommateur, mesurée à une fréquence de temps donnée.
2. La courbe de charge d'électricité est enregistrée, au pas horaire, dans la mémoire du dispositif de comptage, sauf si le consommateur s'y oppose.
3. A la demande du consommateur, la courbe de charge est collectée dans le système informatique du gestionnaire de réseau et mise à sa disposition, sans préjudice d'une collecte effectuée par le gestionnaire de réseau dans les conditions fixées à l'article D. 322-16.
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