Code de l'énergie · Article

Article D341-21

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 5 : Mise à disposition des données de consommation aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
  4. Chapitre Ier : L'accès aux réseaux
  5. Section 5 : Mise à disposition des données de consommation aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution
IdentifiantLEGIARTI000034763593
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D341-21 du Code de l'énergie (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. La courbe de charge d'électricité, mentionnée au 4° de l'article D. 341-19 correspond à une série de valeurs moyennes de puissance électrique soutirée par le consommateur, mesurée à une fréquence de temps donnée.

2. La courbe de charge d'électricité est enregistrée, au pas horaire, dans la mémoire du dispositif de comptage, sauf si le consommateur s'y oppose.

3. A la demande du consommateur, la courbe de charge est collectée dans le système informatique du gestionnaire de réseau et mise à sa disposition, sans préjudice d'une collecte effectuée par le gestionnaire de réseau dans les conditions fixées à l'article D. 322-16.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034763593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.