Code de l'énergie · Article

Article D342-17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Contrôles des installations de production raccordées aux réseaux publics d'électricité
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
  4. Chapitre II : Le raccordement aux réseaux
  5. Section 8 : Contrôles
  6. Sous-section 1 : Contrôles des installations de production raccordées aux réseaux publics d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000031749123
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D342-17 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. A tout moment, et indépendamment des suspensions momentanées déclenchées automatiquement ou non par le dispositif de protection du réseau public d'électricité auquel l'installation est raccordée, le gestionnaire de ce réseau peut, après avoir entendu le producteur, suspendre le raccordement de cette installation :

2. 1° En cas de modification substantielle non déclarée de l'installation ;

3. 2° En cas de manquement grave et répété du producteur aux stipulations fixées dans la convention d'exploitation ;

4. 3° En cas de risque pour la sécurité des personnes et des biens.

5. La suspension du raccordement est immédiate en cas de danger grave et imminent dû à l'installation.

6. Le gestionnaire du réseau public d'électricité procède également à la suspension du raccordement lorsque le préfet le lui demande après constatation des motifs susmentionnés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031749123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.