1. Les ouvrages dédiés mentionnés à l'article L. 342-2 sont constitués des branchements, des canalisations électriques aériennes, souterraines ou sous-marines et leurs équipements terminaux qui, à leur création, ne concourent ni à l'alimentation ni à l'évacuation d'autres installations que celles du demandeur.
Code de l'énergie · Article
Article D342-2-1
Article en vigueur depuis le 16 février 2019.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Exécution des travaux par le demandeur du raccordement
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
- Chapitre II : Le raccordement aux réseaux
- Section 2 : Exécution des travaux par le demandeur du raccordement
IdentifiantLEGIARTI000038131527
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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