Code de l'énergie · Article

Article D342-2-1

Article en vigueur depuis le 16 février 2019.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Exécution des travaux par le demandeur du raccordement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
  4. Chapitre II : Le raccordement aux réseaux
  5. Section 2 : Exécution des travaux par le demandeur du raccordement
IdentifiantLEGIARTI000038131527
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D342-2-1 du Code de l'énergie (version du 16 février 2019)Légifrance →

1. Les ouvrages dédiés mentionnés à l'article L. 342-2 sont constitués des branchements, des canalisations électriques aériennes, souterraines ou sous-marines et leurs équipements terminaux qui, à leur création, ne concourent ni à l'alimentation ni à l'évacuation d'autres installations que celles du demandeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038131527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.