Code de l'énergie · Article

Article D342-2-2

Article en vigueur depuis le 16 février 2019.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Exécution des travaux par le demandeur du raccordement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
  4. Chapitre II : Le raccordement aux réseaux
  5. Section 2 : Exécution des travaux par le demandeur du raccordement
IdentifiantLEGIARTI000038131529
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D342-2-2 du Code de l'énergie (version du 16 février 2019)Légifrance →

1. L'exécution des travaux de raccordement par un producteur ou un consommateur dans le cadre prévu par l'article L. 342-2 fait l'objet d'un contrat de mandat entre le maître d'ouvrage mentionné aux articles L. 342-7 et L. 342-8 et le demandeur du raccordement, sous réserve des particularités prévues à la présente section. Le contrat précise :

2. -les ouvrages dédiés qui font l'objet du contrat ;

3. -celles des études préliminaires ou des procédures de déclaration ou d'autorisation qui font l'objet du contrat ou les modalités de paiement de celles réalisées par le maître d'ouvrage ;

4. -les modalités de coordination ;

5. -les pouvoirs de contrôle dévolus au gestionnaire du réseau public d'électricité ;

6. -les exigences techniques et contractuelles à respecter pour la réalisation des travaux de raccordement.

7. Le contrat précise également si l'établissement du tracé et l'obtention des conventions amiables associées entrent dans le cadre du contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038131529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.