RattachementSection 2 : Exécution des travaux par le demandeur du raccordement
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
Chapitre II : Le raccordement aux réseaux
Section 2 : Exécution des travaux par le demandeur du raccordement
IdentifiantLEGIARTI000038131529
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D342-2-2 du Code de l'énergie (version du 16 février 2019)Légifrance →
1. L'exécution des travaux de raccordement par un producteur ou un consommateur dans le cadre prévu par l'article L. 342-2 fait l'objet d'un contrat de mandat entre le maître d'ouvrage mentionné aux articles L. 342-7 et L. 342-8 et le demandeur du raccordement, sous réserve des particularités prévues à la présente section. Le contrat précise :
2. -les ouvrages dédiés qui font l'objet du contrat ;
3. -celles des études préliminaires ou des procédures de déclaration ou d'autorisation qui font l'objet du contrat ou les modalités de paiement de celles réalisées par le maître d'ouvrage ;
4. -les modalités de coordination ;
5. -les pouvoirs de contrôle dévolus au gestionnaire du réseau public d'électricité ;
6. -les exigences techniques et contractuelles à respecter pour la réalisation des travaux de raccordement.
7. Le contrat précise également si l'établissement du tracé et l'obtention des conventions amiables associées entrent dans le cadre du contrat.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.