RattachementSection 2 : Exécution des travaux par le demandeur du raccordement
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
Chapitre II : Le raccordement aux réseaux
Section 2 : Exécution des travaux par le demandeur du raccordement
IdentifiantLEGIARTI000038131543
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D342-2-3 du Code de l'énergie (version du 16 février 2019)Légifrance →
1. Le mandataire fait exécuter les travaux, et le cas échéant les études, par une entreprise agréée par le maître d'ouvrage, dans le cadre de cahiers des charges établis par celui-ci, annexés au contrat mentionné à l'article D. 342-2-2. Les ouvrages sont conformes aux exigences de l'article R. 323-28. Les modèles de contrat et de cahiers des charges sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie.
2. Les gestionnaires de réseaux publient les modèles de cahiers des charges approuvés et communiquent la liste des entreprises agréées pour ces travaux.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-97 du 13 février 2019, pour l'application du premier alinéa de l'article D. 342-2-3, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution desservant plus de 100 000 clients soumettent les modèles de contrat et de cahiers des charges à la Commission de régulation de l'énergie dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent texte.
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