RattachementSous-section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une d'infrastructure collective de recharge relevant du réseau public de distribution dans un immeuble collectif
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
Chapitre II : Le raccordement aux réseaux
Section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement
Sous-section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une d'infrastructure collective de recharge relevant du réseau public de distribution dans un immeuble collectif
IdentifiantLEGIARTI000046322888
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D342-4-14 du Code de l'énergie (version du 24 septembre 2022)Légifrance →
1. Il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au premier alinéa de l'article L. 342-3-1 dans les cas suivants :
2. 1° Nécessité d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité en amont de l'infrastructure collective ;
3. 2° Nécessité de réaliser des percements d'éléments porteurs de l'immeuble ;
4. 3° Nécessité des réaliser des travaux en présence d'amiante ;
5. 4° Nécessité d'une autorisation administrative pour une intervention sur le domaine public ou le passage sur un domaine privé ;
6. 5° Retard dû à la réalisation de travaux incombant au propriétaire de l'immeuble ou au syndicat de copropriétaires en cas de copropriété.
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