Code de l'énergie · Article

Article D342-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 4 : Règles générales pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
  4. Chapitre II : Le raccordement aux réseaux
  5. Section 4 : Règles générales pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000031749091
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D342-5 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations de production et de consommation raccordées aux réseaux publics d'électricité, à l'exception :

2. 1° Des installations de consommation soutirant au plus 36 000 volts ampères ;

3. 2° Des installations de production ou de consommation raccordées à un réseau public de distribution d'électricité relevant d'une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et sur lequel la puissance installée de l'ensemble des installations de production raccordées est inférieure ou égale à 20 mégawatts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031749091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.