RattachementSection 4 : Règles générales pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité
Partie réglementaire
LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
Chapitre II : Le raccordement aux réseaux
Section 4 : Règles générales pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000037337464
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D342-8 du Code de l'énergie (version du 26 août 2018)Légifrance →
1. Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, seules peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité les installations conçues pour fonctionner dans les conditions normales et exceptionnelles de fréquence et de tension sur ce réseau, sans qu'il en résulte :
2. 1° Un danger pour les personnes et les biens ;
3. 2° Une perturbation des dispositifs mis en œuvre par le gestionnaire du réseau pour en assurer la conduite et la protection ;
4. 3° Une dégradation anormale de la qualité de l'électricité distribuée ou transportée sur ce réseau ;
5. 4° Une contrainte pour les autres utilisateurs du réseau.
6. En outre, seules les installations de production dotées d'un dispositif de protection leur permettant d'être séparées automatiquement du réseau public d'électricité dans certaines situations anormales de réseau peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité.
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