Code de l'énergie · Article

Article D342-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 4 : Règles générales pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
  4. Chapitre II : Le raccordement aux réseaux
  5. Section 4 : Règles générales pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000031749099
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D342-9 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Après en avoir attesté l'exactitude, le demandeur communique au gestionnaire du réseau public d'électricité, au fur et à mesure de la procédure, les caractéristiques techniques de l'installation envisagée qui sont nécessaires à la définition du raccordement. A sa demande, il lui communique également les éléments justificatifs de cette attestation.

2. Le gestionnaire du réseau effectue une étude des conditions techniques du raccordement, conformément aux méthodes, hypothèses de sûreté et caractéristiques du réseau mentionnées dans sa documentation technique de référence, sur la base des renseignements mentionnés au premier alinéa. Cette étude vise à :

3. 1° Déterminer le domaine de tension de référence susmentionné ;

4. 2° Justifier l'impossibilité de réaliser un raccordement demandé dans des conditions ne respectant pas le domaine de tension de référence ;

5. 3° Identifier les contraintes techniques liées au raccordement envisagé, notamment les adaptations à apporter, préalablement à ce raccordement, à l'installation et aux réseaux publics d'électricité concernés ;

6. 4° Déterminer les modalités particulières d'exploitation que le producteur devra respecter ;

7. 5° Proposer au producteur la solution la plus avantageuse pour ce raccordement.

8. Les résultats de l'étude sont communiqués au demandeur par le gestionnaire du réseau sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu.

9. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les points techniques sur lesquels portent l'attestation et l'étude mentionnées au présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031749099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.