1. Le titulaire du point de livraison auquel le réseau intérieur d'un bâtiment est raccordé tient à disposition des utilisateurs raccordés à ce réseau intérieur les informations sur les frais d'acheminement dont il s'acquitte au titre de ce point de livraison en lien avec les consommations desdits utilisateurs.
Code de l'énergie · Article
Article D345-2
Article en vigueur depuis le 31 mai 2018.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
- Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments
IdentifiantLEGIARTI000036959942
Texte parentLEGITEXT000023983208
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