Code de l'énergie · Article

Article D352-11

Article en vigueur depuis le 8 mai 2022.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Procédure d'appel d'offres
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
  4. Chapitre II : Stockage d'énergie dans le système électrique
  5. Section 1 : Procédure d'appel d'offres
IdentifiantLEGIARTI000045768921
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D352-11 du Code de l'énergie (version du 8 mai 2022)Légifrance →

1. En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie peut, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport, procéder au choix, parmi la liste des offres déclarées conformes, d'un ou de nouveaux candidats en fonction du classement, après accord de ces derniers. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours ouvrés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045768921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.