Code de l'énergie · Article

Article D352-7

Article en vigueur depuis le 8 mai 2022.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Procédure d'appel d'offres
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
  4. Chapitre II : Stockage d'énergie dans le système électrique
  5. Section 1 : Procédure d'appel d'offres
IdentifiantLEGIARTI000045768913
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D352-7 du Code de l'énergie (version du 8 mai 2022)Légifrance →

1. Dans un délai fixé par le cahier des charges, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité examine de manière non discriminatoire les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :

2. 1° La liste des offres conformes et celles des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus. Ces listes ne sont pas publiques ;

3. 2° Le classement des offres avec le détail des critères objectifs utilisés dans l'interclassement pour chaque offre ;

4. 3° La liste des offres qu'il propose de retenir ;

5. 4° Un rapport de synthèse sur l'appel d'offres ;

6. 5° A la demande du ministre, les offres déposées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045768913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.