Code de l'énergie · Article

Article D352-8

Article en vigueur depuis le 8 mai 2022.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Procédure d'appel d'offres
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
  4. Chapitre II : Stockage d'énergie dans le système électrique
  5. Section 1 : Procédure d'appel d'offres
IdentifiantLEGIARTI000045768915
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D352-8 du Code de l'énergie (version du 8 mai 2022)Légifrance →

1. Dans un délai fixé par le cahier des charges, le ministre chargé de l'énergie désigne le ou les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres et du ou des motifs de rejet.

2. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des offres sur son site.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045768915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.