1. Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires demande au moins un devis pour l'installation d'une infrastructure collective de recharge auprès d'un opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 353-13, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois avant la signature de la convention mentionnée à l'article D. 353-12-1 dans le cas d'un propriétaire unique, ou inférieur à deux mois avant l'assemblée générale décidant de la conclusion de la convention lorsqu'il s'agit d'une copropriété.
Code de l'énergie · Article
Article D353-12-4
Article en vigueur depuis le 24 septembre 2022.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 6 : Infrastructure collective de recharge dans les immeubles collectifs
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
- Chapitre III : Recharge des véhicules électriques
- Section 6 : Infrastructure collective de recharge dans les immeubles collectifs
IdentifiantLEGIARTI000046322368
Texte parentLEGITEXT000023983208
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