Code de l'énergie · Article

Article D353-12-4

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2022.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 6 : Infrastructure collective de recharge dans les immeubles collectifs
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
  4. Chapitre III : Recharge des véhicules électriques
  5. Section 6 : Infrastructure collective de recharge dans les immeubles collectifs
IdentifiantLEGIARTI000046322368
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D353-12-4 du Code de l'énergie (version du 24 septembre 2022)Légifrance →

1. Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires demande au moins un devis pour l'installation d'une infrastructure collective de recharge auprès d'un opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 353-13, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois avant la signature de la convention mentionnée à l'article D. 353-12-1 dans le cas d'un propriétaire unique, ou inférieur à deux mois avant l'assemblée générale décidant de la conclusion de la convention lorsqu'il s'agit d'une copropriété.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046322368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.