LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'outre-mer
Section 2 : Schémas de raccordement
IdentifiantLEGIARTI000054128930
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D361-7-19 du Code de l'énergie (version du 24 mai 2026)Légifrance →
1. Les capacités réservées prévues au schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables le sont pour dix ans à compter :
2. 1° De la mise en service des ouvrages créés ou renforcés ;
3. 2° De la publication de la décision d'approbation de la quote-part unitaire par le représentant de l'Etat du territoire concerné pour les ouvrages existants.
4. A l'expiration des délais de réservation mentionnés au premier alinéa, les capacités disponibles sont mises à disposition de tout producteur souhaitant se raccorder aux réseaux, dans les conditions financières fixées à l'article D. 342-22.
5. Avant de notifier au représentant de l'Etat dans le territoire concerné le projet de schéma en vue de l'approbation de la quote-part unitaire, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, adapte le niveau de capacité réservée par poste mentionnée au 2° de l'article D. 361-7-7, sans diminution de la capacité globale de raccordement du schéma ou du volet géographique particulier, pour prendre en compte les évolutions de l'état des lieux initial mentionné à l'article D. 361-7-6 intervenues depuis la date de lancement du processus de révision du schéma.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-393 du 22 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n'a pas été signée à cette date. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration, d'adaptation ou révision des schémas en cours à cette date. Toutefois, lorsqu'une procédure d'élaboration, de révision ou d'adaptation a été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité peut décider de faire application des dispositions du code de l'énergie dans leur rédaction issue du présent décret, tant que la quote-part unitaire, le cas échéant modifiée, n'a pas été approuvée par le représentant de l'Etat du territoire concerné.
Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité engage la révision du schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui, à cette date d'entrée en vigueur, est applicable afin de rendre le schéma compatible avec les dispositions dudit décret, sauf lorsque la publication de ce schéma est intervenue durant ce délai.
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