Code de l'énergie · Article

Article D361-7-5

Article en vigueur depuis le 24 mai 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Schémas de raccordement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'outre-mer
  5. Section 2 : Schémas de raccordement
IdentifiantLEGIARTI000054129914
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D361-7-5 du Code de l'énergie (version du 24 mai 2026)Légifrance →

1. Sur demande du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité qui produit les éléments de justification technique et économique à l'appui de sa demande, le représentant de l'Etat dans le territoire, après avis de la Commission de régulation de l'énergie peut étendre le périmètre de mutualisation du schéma, conformément à l'article L. 361-2.

2. Le périmètre de mutualisation du schéma peut être étendu aux postes du réseau public de distribution dont la tension minimale est supérieure ou égale à 15 kV et aux liaisons du réseau public de distribution alimentant ces postes depuis les postes de transformation de haute ou très haute tension en moyenne tension du réseau public de distribution lorsque les éléments de justification technique et économique démontrent que ces liaisons bénéficient principalement aux raccordements d'installations de production d'énergies renouvelables. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, définit les critères technico-économiques qui garantissent la pertinence de l'extension du périmètre mutualisation.

3. Le représentant de l'Etat dans le territoire concerné saisit la Commission de régulation de l'énergie qui dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. La réponse du représentant de l'Etat est donnée dans un délai de deux mois à compter de la demande du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité.

Numérotation : Jusqu'au 24 mai 2026, le numéro D361-7-5 portait un autre texte (« Pour les procédures de mise en concurrence portant sur le… »), devenu l'article D361-7-25 (décret n° 2026-393 du 22 mai 2026, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-393 du 22 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le lendemain de sa publication et s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement n'a pas été signée à cette date. Elles ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration, d'adaptation ou révision des schémas en cours à cette date. Toutefois, lorsqu'une procédure d'élaboration, de révision ou d'adaptation a été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité peut décider de faire application des dispositions du code de l'énergie dans leur rédaction issue du présent décret, tant que la quote-part unitaire, le cas échéant modifiée, n'a pas été approuvée par le représentant de l'Etat du territoire concerné. Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité engage la révision du schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui, à cette date d'entrée en vigueur, est applicable afin de rendre le schéma compatible avec les dispositions dudit décret, sauf lorsque la publication de ce schéma est intervenue durant ce délai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054129914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.