Code de l'énergie · Article

Article D361-9

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2018 au 24 mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives à Mayotte
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
  3. TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre II : Dispositions relatives à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000037139084
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D361-9 du Code de l'énergie (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Le schéma de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :

2. -d'augmenter sa capacité d'accueil globale de plus de 100 MW ; ou

3. -d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 10 000 €/ MW ; ou

4. -d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 130 000 € par MW de capacité créée.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037139084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.