Code de l'énergie · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2018 au 24 mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à Mayotte
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
- TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- Chapitre II : Dispositions relatives à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000037139084
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D361-9 du Code de l'énergie (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. Le schéma de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :
2. -d'augmenter sa capacité d'accueil globale de plus de 100 MW ; ou
3. -d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 10 000 €/ MW ; ou
4. -d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 130 000 € par MW de capacité créée.
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