Code de l'énergie · Article

Article D421-10

Article en vigueur depuis le 20 avril 2018.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Constitution des stocks complémentaires mentionnés à l'article L. 421-6
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE II : LE STOCKAGE
  4. Chapitre unique
  5. Section 1 : L'accès aux stockages souterrains de gaz naturel
  6. Sous-section 2 : Constitution des stocks complémentaires mentionnés à l'article L. 421-6
IdentifiantLEGIARTI000036815609
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D421-10 du Code de l'énergie (version du 20 avril 2018)Légifrance →

1. Les opérateurs de stockage conservent du 1er novembre jusqu'au 31 mars de l'année suivante les stocks complémentaires de gaz naturel qu'ils ont constitués en ayant recours aux capacités mentionnées au 3° de l'article D. 421-8.

2. Toutefois, lorsque les appels au marché pour l'équilibrage ou la continuité d'acheminement se sont révélés insuffisants, un gestionnaire de réseau de transport peut acheter, à tout moment, à un opérateur de stockage tout ou partie des stocks mentionnés à l'alinéa précédent.

3. La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités de constitution et de commercialisation des stocks complémentaires.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036815609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.