RattachementSous-section 2 : Constitution des stocks complémentaires mentionnés à l'article L. 421-6
Partie réglementaire
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE II : LE STOCKAGE
Chapitre unique
Section 1 : L'accès aux stockages souterrains de gaz naturel
Sous-section 2 : Constitution des stocks complémentaires mentionnés à l'article L. 421-6
IdentifiantLEGIARTI000036815609
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D421-10 du Code de l'énergie (version du 20 avril 2018)Légifrance →
1. Les opérateurs de stockage conservent du 1er novembre jusqu'au 31 mars de l'année suivante les stocks complémentaires de gaz naturel qu'ils ont constitués en ayant recours aux capacités mentionnées au 3° de l'article D. 421-8.
2. Toutefois, lorsque les appels au marché pour l'équilibrage ou la continuité d'acheminement se sont révélés insuffisants, un gestionnaire de réseau de transport peut acheter, à tout moment, à un opérateur de stockage tout ou partie des stocks mentionnés à l'alinéa précédent.
3. La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités de constitution et de commercialisation des stocks complémentaires.
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