Code de l'énergie · Article

Article D421-13

Article en vigueur depuis le 20 avril 2018.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Constitution des stocks complémentaires mentionnés à l'article L. 421-6
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE II : LE STOCKAGE
  4. Chapitre unique
  5. Section 1 : L'accès aux stockages souterrains de gaz naturel
  6. Sous-section 2 : Constitution des stocks complémentaires mentionnés à l'article L. 421-6
IdentifiantLEGIARTI000036815623
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D421-13 du Code de l'énergie (version du 20 avril 2018)Légifrance →

1. Lorsqu'il est fait application de l'article D. 421-12, les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 offrent aux fournisseurs de gaz naturel, en complément des enchères publiques mentionnées à l'article L. 421-5-1, la possibilité de souscrire pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante les capacités disponibles de ces infrastructures à un tarif correspondant au prix maximum issu des enchères publiques réalisées avant la publication de l'arrêté mentionné à l'article D. 421-12 pour des capacités équivalentes, ou le cas échéant au prix de réserve minimum utilisé pour la commercialisation aux enchères de ces capacités, auquel est ajouté un complément de tarif fixé par la Commission de régulation de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036815623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.