RattachementSous-section 2 : Constitution des stocks complémentaires mentionnés à l'article L. 421-6
Partie réglementaire
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE II : LE STOCKAGE
Chapitre unique
Section 1 : L'accès aux stockages souterrains de gaz naturel
Sous-section 2 : Constitution des stocks complémentaires mentionnés à l'article L. 421-6
IdentifiantLEGIARTI000036815605
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D421-8 du Code de l'énergie (version du 20 avril 2018)Légifrance →
1. Les opérateurs de stockage adressent au ministre chargé de l'énergie, chaque année à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, une déclaration comprenant :
2. 1° Les capacités souscrites pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante dans les infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 ;
3. 2° Les capacités souscrites pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante dans les infrastructures de stockage non mentionnées à l'article L. 421-3-1 ;
4. 3° Les capacités non souscrites des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 dans lesquelles du gaz naturel peut être stocké du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante.
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