Code de l'énergie · Article

Article D445-23

Version jamais entrée en vigueur. Son entrée en vigueur était prévue le 1er janvier 2018 ; elle a été abrogée ou remplacée sans être jamais entrée en vigueur.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre V : Les tarifs
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre V : Les tarifs
IdentifiantLEGIARTI000033502818
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D445-23 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les fournisseurs de gaz naturel proposent aux consommateurs désignés à l'article L. 445-6 et équipés d'un dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 453-7 une offre de transmission de leurs données de consommation de gaz naturel exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033502818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.