Code de l'énergie · Article

Article D445-25

Version jamais entrée en vigueur. Son entrée en vigueur était prévue le 1er janvier 2018 ; elle a été abrogée ou remplacée sans être jamais entrée en vigueur.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre V : Les tarifs
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre V : Les tarifs
IdentifiantLEGIARTI000033502822
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D445-25 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Pour chaque option, le fournisseur précise de manière claire et intelligible la consistance des informations susceptibles de lui être transmises.

2. Celles des informations qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exercice de sa mission ne peuvent lui être transmises sans qu'il ait recueilli le consentement explicite du consommateur.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033502822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.