RattachementSous-section 2 : L'obligation d'achat à un tarif réglementé
Partie réglementaire
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
Section 2 : L'obligation d'achat
Sous-section 2 : L'obligation d'achat à un tarif réglementé
IdentifiantLEGIARTI000047671389
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D446-10 du Code de l'énergie (version du 14 juin 2023)Légifrance →
1. La durée du contrat d'achat court à compter de la date de prise d'effet mentionnée à l'avant dernier alinéa de l'article R. 446-3-1.
2. La prise d'effet du contrat d'achat doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de signature de ce contrat. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.
3. Un avenant au contrat d'achat initial fixe la date de prise d'effet.
4. Lorsque des recours contentieux dirigés contre des actes nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de l'installation de production ont pour effet de retarder son achèvement, le délai de prise d'effet du contrat d'achat est suspendu, à la demande et sur justification du producteur. Chaque période de suspension débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance et s'achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive.
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