RattachementSous-section 2 : L'obligation d'achat à un tarif réglementé
Partie réglementaire
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
Section 2 : L'obligation d'achat
Sous-section 2 : L'obligation d'achat à un tarif réglementé
IdentifiantLEGIARTI000044152794
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D446-10-1 du Code de l'énergie (version du 2 octobre 2021)Légifrance →
1. Si le contrat d'achat a été signé, il peut être modifié par avenant.
2. Seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une modification :
3. -les données relatives au producteur ;
4. -les données relatives au cocontractant ;
5. -la production annuelle prévisionnelle de l'installation ;
6. -les données relatives aux intrants utilisés ;
7. -les autres éléments éventuellement prévus par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12.
8. Une seule modification de la production annuelle prévisionnelle de l'installation est autorisée par période de 24 mois. La production annuelle prévisionnelle de l'installation ne peut être supérieure à 25 gigawattheures par an et ne peut être inférieure à 70 % de la production annuelle prévisionnelle fixée dans le contrat initial.
9. Un avenant modifiant les données relatives au cocontractant ne peut prendre effet qu'au 1er janvier.
Aller plus loin
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