Code de l'énergie · Article

Article D446-10-1

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : L'obligation d'achat à un tarif réglementé
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
  5. Section 2 : L'obligation d'achat
  6. Sous-section 2 : L'obligation d'achat à un tarif réglementé
IdentifiantLEGIARTI000044152794
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D446-10-1 du Code de l'énergie (version du 2 octobre 2021)Légifrance →

1. Si le contrat d'achat a été signé, il peut être modifié par avenant.

2. Seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une modification :

3. -les données relatives au producteur ;

4. -les données relatives au cocontractant ;

5. -la production annuelle prévisionnelle de l'installation ;

6. -les données relatives aux intrants utilisés ;

7. -les autres éléments éventuellement prévus par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12.

8. Une seule modification de la production annuelle prévisionnelle de l'installation est autorisée par période de 24 mois. La production annuelle prévisionnelle de l'installation ne peut être supérieure à 25 gigawattheures par an et ne peut être inférieure à 70 % de la production annuelle prévisionnelle fixée dans le contrat initial.

9. Un avenant modifiant les données relatives au cocontractant ne peut prendre effet qu'au 1er janvier.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044152794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.