Code de l'énergie · Article

Article D446-17

Article en vigueur depuis le 6 août 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Définition des garanties d'origine
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
  5. Section 7 : Les garanties d'origine du biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel
  6. Sous-section 1 : Définition des garanties d'origine
IdentifiantLEGIARTI000054620246
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D446-17 du Code de l'énergie (version du 6 août 2026)Légifrance →

1. Le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel peut bénéficier de garanties d'origine.

2. Une garantie d'origine est un document électronique servant uniquement à prouver à un consommateur final raccordé à un réseau de gaz naturel qu'une part ou une quantité déterminée de l'énergie fournie a été produite à partir de sources renouvelables.

3. Par dérogation, une garantie d'origine ne correspondant pas à du biogaz produit dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 peut être utilisée avec du gaz naturel qui n'est pas acheminé dans un réseau de gaz naturel pour prouver qu'une quantité équivalente de biogaz a été injectée dans les réseaux de gaz naturel.

4. Une garantie d'origine correspondant à du biogaz produit dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 peut uniquement être utilisée pour une consommation de gaz naturel issue d'un réseau de distribution ou de transport de gaz naturel. Pour l'application du présent alinéa, tout avitaillement en gaz naturel liquéfié dans une installation de gaz naturel liquéfié n'est pas considéré comme une consommation de gaz naturel issue d'un réseau de distribution ou de transport de gaz naturel.

5. Les transferts de garanties d'origine, pris séparément ou en liaison avec le transfert physique d'énergie, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la part de l'énergie produite en France à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute nationale d'énergie et ne peuvent être utilisés pour atteindre les objectifs fixés au 4° du I de l'article L. 100-4.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054620246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.