Code de l'énergie · Article

Article D446-19

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2020.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Désignation de l'organisme chargé de la gestion du registre national des garanties d'origine
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
  5. Section 7 : Les garanties d'origine du biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel
  6. Sous-section 2 : Désignation de l'organisme chargé de la gestion du registre national des garanties d'origine
IdentifiantLEGIARTI000042880378
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D446-19 du Code de l'énergie (version du 28 décembre 2020)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2. Cet avis public mentionne :

3. 1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;

4. 2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public à la concurrence ;

5. 3° Les personnes admises à participer à l'appel public à la concurrence ;

6. 4° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges ;

7. 5° La date et l'heure limite de dépôt des candidatures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042880378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.