Code de l'énergie · Article

Article D446-20

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2020.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Désignation de l'organisme chargé de la gestion du registre national des garanties d'origine
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
  5. Section 7 : Les garanties d'origine du biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel
  6. Sous-section 2 : Désignation de l'organisme chargé de la gestion du registre national des garanties d'origine
IdentifiantLEGIARTI000042880366
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D446-20 du Code de l'énergie (version du 28 décembre 2020)Légifrance →

1. Après avoir procédé à l'examen des offres, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté le lauréat de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042880366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.