Code de l'énergie · Article

Article D446-21

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2020.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 3 : Emission, transfert et annulation des garanties d'origine
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
  5. Section 7 : Les garanties d'origine du biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel
  6. Sous-section 3 : Emission, transfert et annulation des garanties d'origine
IdentifiantLEGIARTI000042880351
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D446-21 du Code de l'énergie (version du 28 décembre 2020)Légifrance →

1. Toute installation de production de biogaz pour laquelle des garanties d'origine sont demandées doit être équipée d'un dispositif de comptage du biogaz injecté géré par le gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation de production, ou le cas échéant l'installation d'injection, est raccordée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042880351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.