Code de l'énergie · Article

Article D446-27

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2022.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 3 : Emission, transfert et annulation des garanties d'origine
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
  5. Section 7 : Les garanties d'origine du biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel
  6. Sous-section 3 : Emission, transfert et annulation des garanties d'origine
IdentifiantLEGIARTI000046715157
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D446-27 du Code de l'énergie (version du 10 décembre 2022)Légifrance →

1. Le gestionnaire du registre des garanties d'origine inscrit les garanties d'origine émises ainsi que les garanties d'origine importées sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 446-18.

2. Pour le biogaz produit par une installation de production dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24, le gestionnaire du registre des garanties d'origine inscrit au cours d'une année civile les garanties d'origine avec la mention prévue au a ou b du 10° de l'article D. 446-26-1 au prorata de la consommation cumulée de gaz naturel des consommateurs non soumis au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union européenne et de la consommation cumulée de gaz naturel des consommateurs soumis au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union européenne au cours de l'avant-dernière année civile.

3. Le registre est publié sur le site internet du gestionnaire du registre des garanties d'origine. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont :

4. 1° Le numéro identifiant la garantie d'origine ainsi que son pays d'émission ;

5. 2° La date de son émission ou de son importation ;

6. 3° Le nom et la qualité du demandeur ;

7. 4° Le nom, le type et le lieu de l'installation de production de biogaz ainsi que sa production annuelle prévisionnelle ;

8. 5° Les dates de début et de fin de la période d'injection sur laquelle portait la demande de garanties d'origine ;

9. 6° La date à laquelle l'installation a été mise en service ;

10. 7° Le type d'aides nationales dont a bénéficié l'installation ;

11. 8° Le cas échéant, la mention de l'utilisation de la garantie d'origine ainsi que le nom du titulaire qui utilise la garantie d'origine ou la mention de l'exportation de la garantie d'origine.

12. Le gestionnaire du registre des garanties d'origine procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.

13. Le gestionnaire du registre des garanties d'origine adresse au ministre chargé de l'énergie, chaque année, avant le 31 mars, un rapport sur les garanties d'origine émises importées, exportées et utilisées au cours de l'année précédente.

Nota : Se reporter aux conditions d'application de l'article 2 du décret n° 2022-1540 du 8 décembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046715157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.