RattachementSous-section 5 : Mise aux enchères des garanties d'origine
Partie réglementaire
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
Section 7 : Les garanties d'origine du biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel
Sous-section 5 : Mise aux enchères des garanties d'origine
IdentifiantLEGIARTI000054620227
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D446-33 du Code de l'énergie (version du 6 août 2026)Légifrance →
1. Pour la mise en œuvre de l'article L. 446-20, le gestionnaire du registre des garanties d'origine ouvre un compte au nom de l'Etat sur le registre national des garanties d'origine de biogaz. Les producteurs sont tenus d'inscrire sur ce compte, sans frais, les installations bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4 ou L. 446-5.
2. Le producteur dont l'installation est inscrite sur le compte ouvert au nom de l'Etat ne peut pas demander l'émission de garanties d'origine de biogaz depuis ce compte. En revanche, il peut demander l'émission de garanties d'origine au titre d'un autre compte ouvert à ses frais. Dans ce cas, les dispositions de l'article R. 446-23 sont applicables.
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