Code de l'énergie · Article

Article D446-35

Article en vigueur depuis le 6 août 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 5 : Mise aux enchères des garanties d'origine
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
  3. TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
  4. Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
  5. Section 7 : Les garanties d'origine du biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel
  6. Sous-section 5 : Mise aux enchères des garanties d'origine
IdentifiantLEGIARTI000054620218
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D446-35 du Code de l'énergie (version du 6 août 2026)Légifrance →

1. Chaque gestionnaire de réseau de distribution et de transport de gaz naturel crée et tient à jour une base de données où figure la liste des installations bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4 ou L. 446-5. Le format de la base de données est élaboré par le gestionnaire du registre des garanties d'origine en concertation avec les gestionnaires de réseau.

2. Chaque cocontractant transmet annuellement au gestionnaire de réseau de distribution et aux gestionnaires de réseaux de transport les données permettant la mise à jour de la base de données mentionnée à l'alinéa précédent.

3. Le contenu de la base de données est mis à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine qui s'engage à préserver la confidentialité des informations dont il a connaissance et à respecter les règles de protection spécifiques dont elles feraient l'objet.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054620218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.