RattachementSous-section 5 : Mise aux enchères des garanties d'origine
Partie réglementaire
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
Section 7 : Les garanties d'origine du biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel
Sous-section 5 : Mise aux enchères des garanties d'origine
IdentifiantLEGIARTI000042871524
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D446-36 du Code de l'énergie (version du 1er avril 2023)Légifrance →
1. Chaque gestionnaire de réseau de distribution et de transport de gaz naturel met à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine, dans les deux mois qui suivent chaque mois d'injection, la valeur de la quantité mensuelle de biogaz injecté par chacune des installations mentionnées à l'article D. 446-34 et raccordées à son réseau.
2. Pour l'application du présent article, chaque gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel peut mandater un autre gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel pour la détermination des valeurs des quantités mensuelles de biogaz injecté mentionnées à l'alinéa précédent et pour leur mise à disposition au gestionnaire du registre des garanties d'origine. Il en informe celui-ci.
Nota : Conformément au III de l'article 3 du décret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er avril 2023.
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