RattachementSous-section 2 : L'obligation d'achat à un tarif réglementé
Partie réglementaire
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
Section 2 : L'obligation d'achat
Sous-section 2 : L'obligation d'achat à un tarif réglementé
IdentifiantLEGIARTI000044152834
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D446-4 du Code de l'énergie (version du 2 octobre 2021)Légifrance →
1. Peut bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 une nouvelle installation de production de biométhane qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° La production annuelle prévisionnelle de l'installation est inférieure ou égale à 25 gigawattheures par an ;
3. 2° Le biométhane produit par l'installation et injecté dans un réseau de gaz naturel n'est vendu qu'à un seul cocontractant ;
4. 3° Le biométhane est produit en installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et de l'environnement précise la nature de ces produits et déchets au vu du ou des avis rendus par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
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