1. Une installation de production mise en service, au sens de l'article D. 446-10, pour la première fois après le 22 novembre 2011, dont un des éléments principaux, tels que définis à l'article D. 446-4, a déjà servi à une production de biogaz ou permis une valorisation de biogaz, et qui n'a jamais bénéficié d'un contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8, peut bénéficier d'un tel contrat aux tarifs définis à l'article D. 446-12.
Code de l'énergie · Article
Article D446-6
Article abrogé, en vigueur du 4 mai 2019 au 25 novembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Les conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
- Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
- Section 2 : Les conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel
IdentifiantLEGIARTI000038437603
Texte parentLEGITEXT000023983208
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