Article abrogé, en vigueur du 4 mai 2019 au 25 novembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementSection 2 : Les conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel
Partie réglementaire
LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
TITRE IV : LA COMMERCIALISATION
Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
Section 2 : Les conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel
IdentifiantLEGIARTI000038437593
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D446-7 du Code de l'énergie (version du 4 mai 2019)Légifrance →
1. Préalablement à la signature du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8, le producteur identifie son installation auprès de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (l'ADEME) par la production d'un dossier d'identification comportant les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article D. 446-3.
2. L'agence délivre un récépissé attestant de la réception du dossier complet d'identification dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Le contrat d'achat est signé dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé. Si aucun contrat n'a été signé à l'expiration de ce délai, le récépissé devient caduc.
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