1. Pour l'application des 1° des articles D. 461-10 et D. 461-11, si le site ne réalise pas de chiffre d'affaires au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, la valeur ajoutée qu'il produit est établie à partir de sa comptabilité analytique. S'il ne réalise pas de chiffre d'affaires et ne tient pas de comptabilité analytique, le volume de gaz naturel consommé par l'ensemble des sites de l'entreprise est comparé à la valeur ajoutée de l'entreprise. Si la valeur ajoutée du site ou de l'entreprise est négative ou égale à zéro, elle est fixée à 1 euro.
Code de l'énergie · Article
Article D461-12
Article en vigueur depuis le 12 novembre 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre unique
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS
- Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000033370601
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.