1. Le refus d'inscription est notifié au demandeur si la déclaration mentionnée à l'article D. 461-4 est incomplète ou si les critères d'éligibilité prévus à l'article D. 461-1 ne sont pas remplis. Toute modification substantielle, qui conduirait à ne plus remplir chacun des critères établis à l'article D. 461-1 pendant deux ans au cours des quatre dernières années civiles, doit faire l'objet d'une déclaration de l'entreprise au ministre chargé de l'énergie et entraîne le retrait de la liste des entreprises et de leurs sites éligibles si les critères d'éligibilité ne sont plus remplis.
Code de l'énergie · Article
Article D461-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre unique
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS
- Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000031749595
Texte parentLEGITEXT000023983208
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