1. A l'issue de la période de validité de la déclaration de quatre ans prévue à l'article D. 461-6, toute entreprise ayant été inscrite sur la liste mentionnée à l'article D. 461-5 adresse au ministre chargé de l'énergie une déclaration sur l'honneur datée et signée attestant que les sites ayant bénéficié des conditions particulières prévues à l'article L. 461-1 ont respecté les critères énoncés à l'article D. 461-1 pendant au moins deux ans au cours des quatre dernières années civiles qui précèdent la fin de la période de validité de l'attestation.
Code de l'énergie · Article
Article D461-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre unique
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
- TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS
- Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000031749599
Texte parentLEGITEXT000023983208
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