1. Un même navire ne peut simultanément être affrété ou détenu en propriété au titre du 1° du II de l'article L. 631-1 et faire l'objet d'un contrat de couverture d'obligation de capacité au titre du 2° du II du même article.
Code de l'énergie · Article
Article D631-7
Article en vigueur depuis le 25 février 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre Ier : Le transport par navire
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
- TITRE III : LE TRANSPORT
- Chapitre Ier : Le transport par navire
IdentifiantLEGIARTI000032098365
Texte parentLEGITEXT000023983208
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