Code de l'énergie · Article

Article D631-8

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre Ier : Le transport par navire
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
  3. TITRE III : LE TRANSPORT
  4. Chapitre Ier : Le transport par navire
IdentifiantLEGIARTI000033771546
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D631-8 du Code de l'énergie (version du 31 décembre 2016)Légifrance →

1. Les assujettis qui recourent à l'affrètement à long terme ou à la propriété communiquent au ministre chargé de la marine marchande, dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation, un état comprenant le nom des navires qu'ils détiennent en propriété ou qui font l'objet d'un affrètement à long terme, auquel sont annexés les contrats d'affrètement.

2. Les assujettis conservent les éléments permettant de justifier qu'ils se sont acquittés de leur obligation de capacité de transport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033771546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.