Code de l'énergie · Article

Article D641-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants alternatifs
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
  3. TITRE IV : LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE
  4. Chapitre Ier : Le raffinage, les produits Pétroliers et les carburants alternatifs
  5. Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants alternatifs
IdentifiantLEGIARTI000031749881
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D641-10 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le supercarburant ne peut être mis en vente ou vendu que sous la garantie d'une marque déposée.

2. A tous les stades de la vente, la dénomination " supercarburant " doit être accompagnée du nom de cette marque. Cette dénomination et ce nom de marque doivent être notamment inscrits sur les factures, papiers de commerce, documents publicitaires, pancartes ou étiquettes fixées aux appareils de distribution, citernes, réservoirs ou récipients.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031749881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.