RattachementSection 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants alternatifs
Partie réglementaire
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
TITRE IV : LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE
Chapitre Ier : Le raffinage, les produits Pétroliers et les carburants alternatifs
Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants alternatifs
IdentifiantLEGIARTI000031749881
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D641-10 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le supercarburant ne peut être mis en vente ou vendu que sous la garantie d'une marque déposée.
2. A tous les stades de la vente, la dénomination " supercarburant " doit être accompagnée du nom de cette marque. Cette dénomination et ce nom de marque doivent être notamment inscrits sur les factures, papiers de commerce, documents publicitaires, pancartes ou étiquettes fixées aux appareils de distribution, citernes, réservoirs ou récipients.
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