Code de l'énergie · Article

Article D641-17

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
  3. TITRE IV : LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE
  4. Chapitre Ier : Le raffinage, les produits Pétroliers et les carburants alternatifs
  5. Section 3 : Dispositions relatives aux infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044429127
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D641-17 du Code de l'énergie (version du 5 décembre 2021)Légifrance →

1. Au sens de la présente section, on entend par :

2. 1° “ Point de ravitaillement ouvert au public ” : un point de ravitaillement distribuant un carburant alternatif, y compris du GNL, exploité par un opérateur public ou privé, auquel les utilisateurs ont accès de façon non discriminatoire. L'accès non discriminatoire n'interdit pas d'imposer certaines conditions en termes d'autorisation, d'authentification, d'utilisation et de paiement.

3. Est notamment considéré comme un point de ravitaillement ouvert au public :

4. -un point de ravitaillement dont l'emplacement de stationnement est physiquement accessible au public, y compris moyennant une autorisation ou le paiement d'un droit d'accès ;

5. -un point de ravitaillement rattaché à un système de véhicules partagés et accessible à des tiers, y compris moyennant le paiement du service de ravitaillement.

6. N'est pas considéré comme un point de ravitaillement ouvert au public :

7. -un point de ravitaillement installé dans un bâtiment d'habitation privée ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privée et exclusivement réservé aux résidents ;

8. -un point de ravitaillement affecté exclusivement au ravitaillement de flottes professionnelles de véhicules ;

9. -un point de ravitaillement installé dans un atelier de maintenance ou de réparation non accessible au public ;

10. 2° “ Aménageur ” : le maître d'ouvrage d'un point de ravitaillement ou d'un point de ravitaillement en GNL jusqu'à sa mise en service, et le propriétaire ou locataire de l'installation dès lors qu'elle a été mise en service ;

11. 3° “ Opérateur ” : la personne qui exploite un point de ravitaillement ou un point de ravitaillement en GNL pour le compte d'un aménageur dans le cadre d'un contrat ou pour son propre compte s'il en est l'aménageur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044429127, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.