RattachementSous-section 3 : Dispositions relatives à l'installation et à la configuration des points de ravitaillement ouverts au public
Partie réglementaire
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
TITRE IV : LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE
Chapitre Ier : Le raffinage, les produits Pétroliers et les carburants alternatifs
Section 3 : Dispositions relatives aux infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs
Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'installation et à la configuration des points de ravitaillement ouverts au public
IdentifiantLEGIARTI000044429060
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D641-28 du Code de l'énergie (version du 5 décembre 2021)Légifrance →
1. L'installation mentionnée à l'article R. 641-20 et ouverte au public est exploitée par un opérateur utilisant un système de supervision qui permet un suivi en temps réel de l'état de l'installation et qui enregistre les paramètres essentiels de l'usage du service, dont ceux concernant l'énergie ou la quantité de carburant délivrée.
2. Un aménageur qui met à la disposition du public une installation mentionnée à l'article R. 641-20 délivrant moins de 10 Gigawatt-heure (GWh) de GNV ou 100 kg d'hydrogène par an n'est pas soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa. Il reste toutefois tenu de s'assurer par tout moyen adéquat de l'état de fonctionnement permanent de l'installation.
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