Code de l'énergie · Article

Article D641-28

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'installation et à la configuration des points de ravitaillement ouverts au public
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
  3. TITRE IV : LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE
  4. Chapitre Ier : Le raffinage, les produits Pétroliers et les carburants alternatifs
  5. Section 3 : Dispositions relatives aux infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs
  6. Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'installation et à la configuration des points de ravitaillement ouverts au public
IdentifiantLEGIARTI000044429060
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D641-28 du Code de l'énergie (version du 5 décembre 2021)Légifrance →

1. L'installation mentionnée à l'article R. 641-20 et ouverte au public est exploitée par un opérateur utilisant un système de supervision qui permet un suivi en temps réel de l'état de l'installation et qui enregistre les paramètres essentiels de l'usage du service, dont ceux concernant l'énergie ou la quantité de carburant délivrée.

2. Un aménageur qui met à la disposition du public une installation mentionnée à l'article R. 641-20 délivrant moins de 10 Gigawatt-heure (GWh) de GNV ou 100 kg d'hydrogène par an n'est pas soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa. Il reste toutefois tenu de s'assurer par tout moyen adéquat de l'état de fonctionnement permanent de l'installation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044429060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.