1. L'opérateur d'une installation mentionnée à l'article R. 641-20 et ouverte au public garantit le respect d'un délai maximum d'intervention en cas d'anomalie affectant l'utilisation de cette installation ainsi que pour sa remise à l'état opérationnel.
Code de l'énergie · Article
Article D641-29
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2021.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'installation et à la configuration des points de ravitaillement ouverts au public
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
- TITRE IV : LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE
- Chapitre Ier : Le raffinage, les produits Pétroliers et les carburants alternatifs
- Section 3 : Dispositions relatives aux infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs
- Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'installation et à la configuration des points de ravitaillement ouverts au public
IdentifiantLEGIARTI000044429062
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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