Code de l'énergie · Article

Article D641-5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 18 décembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants renouvelables
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
  3. TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE
  4. Chapitre Ier : Le raffinage et les produits pétroliers
  5. Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants renouvelables
IdentifiantLEGIARTI000031749871
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D641-5 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Un comité technique de l'utilisation des produits pétroliers donne son avis sur les questions techniques de caractère général intéressant, notamment, l'utilisation des produits pétroliers qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'énergie.

2. Ce comité comprend des représentants des ministres concernés ainsi que des membres choisis en raison de leur compétence et de leur activité, nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

3. Sa composition ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031749871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.