Code de l'énergie · Article

Article D641-7

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants alternatifs
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
  3. TITRE IV : LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE
  4. Chapitre Ier : Le raffinage, les produits Pétroliers et les carburants alternatifs
  5. Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants alternatifs
IdentifiantLEGIARTI000044431242
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D641-7 du Code de l'énergie (version du 5 décembre 2021)Légifrance →

1. I. - Lorsqu'ils sont détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus après leur livraison à la consommation intérieure, doivent être conformes aux caractéristiques correspondant à leur dénomination :

2. 1° Les supercarburants sans plomb, les essences d'aviation, les essences spéciales A, B, C, D, E, F, G, H, les white-spirits, les coupes légères de type naphta, les carburéacteurs de type essence ;

3. 2° Les pétroles lampants, les autres combustibles liquides pour appareils mobiles de chauffage, les carburéacteurs de type kérozène ;

4. 3° Les gazoles, les carburéacteurs diesel ;

5. 4° Le fioul domestique, le diesel marine léger, les fiouls lourds, les fiouls soutes marine ;

6. 5° Le gaz naturel liquéfié, le gaz de pétrole liquéfié carburant, le butane commercial, le propane commercial, les autres gaz de pétrole liquéfiés ;

7. 6° Le gaz naturel à l'état gazeux, les autres gaz de pétrole à l'état gazeux ;

8. 7° Les huiles de graissage ;

9. 8° Les vaselines, les cires de pétrole, les paraffines;

10. 9° Les bitumes purs, les bitumes fluidifiés ;

11. 10° Le coke de pétrole ;

12. 11° L'hydrogène utilisé en tant que source d'énergie pour le transport ;

13. 12° Les carburants contenant plus de 30 % de biocarburants ;

14. 13° Les combustibles contenant plus de 30 % de bioliquides.

15. II. - Pour chacun de ces produits, ces caractéristiques fixent les propriétés physiques, chimiques ou organoleptiques, appropriées telles que :

16. 1° L'aspect, la couleur, la consistance, l'odeur, la saveur et toute autre propriété organoleptique ;

17. 2° La viscosité, la pénétrabilité, la ductilité, la tenue au froid, à la chaleur ou à la pression, la tension superficielle et toutes caractéristiques de lubrification ;

18. 3° Le point d'éclair ou de feu, les indices d'octane ou de cétane, les caractéristiques de combustion et de substitution ou de mélange à d'autres combustibles ;

19. 4° L'indice d'acide, l'émulsivité, les propriétés corrosives, anticorrosives ou isolantes, les caractéristiques électriques ou diélectriques ;

20. 5° Les teneurs limites en impuretés diverses (notamment eau, sédiments, soufre, asphaltes, métaux et métalloïdes), en additifs ou agents traceurs ;

21. 6° La composition chimique, les teneurs limites en différents types d'hydrocarbures ou en substances autres qu'hydrocarbures.

22. III. - Les méthodes d'essai et les critères d'interprétation des résultats des mesures concernant ces caractéristiques sont définis par décision du ministre chargé de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044431242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.