Code de l'énergie · Article

Article D641-8-1

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants alternatifs
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
  3. TITRE IV : LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE
  4. Chapitre Ier : Le raffinage, les produits Pétroliers et les carburants alternatifs
  5. Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants alternatifs
IdentifiantLEGIARTI000044428277
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D641-8-1 du Code de l'énergie (version du 5 décembre 2021)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article D. 641-8, la méthode commune de comparaison des prix unitaires des carburants alternatifs est affichée en station-service.

2. Les stations-service concernés par l'obligation d'affichage, les données à afficher, les personnes responsables de leur mise à jour ainsi que les conditions d'affichage permettant l'information du public sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et de la consommation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044428277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.