Code de l'énergie · Article

Article D641-9

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants alternatifs
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
  3. TITRE IV : LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE
  4. Chapitre Ier : Le raffinage, les produits Pétroliers et les carburants alternatifs
  5. Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants alternatifs
IdentifiantLEGIARTI000044431225
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle D641-9 du Code de l'énergie (version du 5 décembre 2021)Légifrance →

1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre après leur livraison à la consommation intérieure les produits pétroliers et les carburants alternatifs énumérés à l'article D. 641-7 et ayant fait l'objet d'un arrêté prévu à l'article D. 641-8, sous des dénominations autres que celle prévue par la présente section.

2. L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la composition, les qualités substantielles, la masse ou le volume des produits dont les caractéristiques ont fait l'objet d'un arrêté est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044431225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.