1. Pour l'application de l'article L. 661-4, un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture définit les modalités de calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l'utilisation de biocarburants et de bioliquides destinés au transport.
Code de l'énergie · Article
Article D661-2
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre unique
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
- TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
- Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000031749935
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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