1. La demande d'acquisition prévue à l'article L. 721-11 doit être présentée pendant le délai d'un an à compter de l'enquête parcellaire mentionnée à l'article R. 721-8.
Code de l'énergie · Article
Article D721-13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 2 : Les servitudes
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
- TITRE II : LE PASSAGE DES CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE CHALEUR ET DE FROID
- Chapitre unique
- Section 2 : Les servitudes
IdentifiantLEGIARTI000031750159
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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